Le système éducatif suisse comprend les degrés de formation suivants:
L'instruction publique est du ressort des 26 cantons. Les cantons sont souverains en la matière aussi longtemps que cette souveraineté n'est pas déléguée à la Confédération par la Constitution fédérale. Les compétences de la Confédération touchent le domaine de la formation postobligatoire. La Confédération et les cantons se partagent la responsabilité du système éducatif dans les domaines des écoles de maturité gymnasiale, de la formation professionnelle et des hautes écoles. Certaines tâches incombent également aux communes, notamment dans le domaine de l'école obligatoire.
L'ensemble du domaine de la formation, de la recherche et de l'innovation à l'échelon fédéral est rattaché au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR). Le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) est le centre de compétences de la Confédération pour les questions de portée nationale ou internationale relevant de la politique de formation, de recherche et d’innovation.
Les compétences en matière de règlement, de financement, d'exécution et de surveillance diffèrent en fonction du degré de formation et du type d'institution.
La Constitution fédérale (art. 19 et 62 Cst.) garantit que les cantons pourvoient à un enseignement de base suffisant ouvert à tous les enfants et gratuit dans les écoles publiques. Les cantons sont responsables de l'organisation et de la surveillance de l'école obligatoire. Les communes sont en charge des écoles primaires. Les écoles du degré secondaire I peuvent également être dirigées par le canton.
Écoles de maturité gymnasiale et écoles de culture générale
Les cantons sont responsables des écoles de maturité gymnasiale et des écoles de culture générale. Ils sont en charge des écoles, de leur surveillance et de leur financement. Confédération et cantons ont la responsabilité conjointe de la reconnaissance de la maturité gymnasiale pour l'ensemble de la Suisse. La reconnaissance des écoles de culture générale et de leurs certificats est du ressort des réglementations intercantonales.
Formation professionnelle initiale
La réglementation de l'ensemble de la formation professionnelle (formation professionnelle initiale, formation professionnelle supérieure et formation continue à des fins professionnelles) incombe à la Confédération (art. 63 Cst.) La loi fédérale sur la formation professionnelle (loi sur la formation professionnelle LFPr) définit la formation professionnelle comme étant une tâche commune de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail (OrTra). Les cantons sont responsables de l'exécution de la formation professionnelle initiale. Ils prennent en charge sa surveillance, la majeure partie de son financement public ainsi que la gestion des établissements de formation. La Confédération assume le pilotage et le développement stratégique de l'ensemble de la formation professionnelle et participe à son financement. Les OrTra et les entreprises prennent en charge des tâches importantes dans le domaine de la formation professionnelle initiale et participent à son financement.
Formation professionnelle supérieure
La formation professionnelle supérieure fait partie de la formation professionnelle et sa réglementation incombe à la Confédération. Confédération, cantons et organisations du monde du travail (OrTra) collaborent en fonction de leurs compétences respectives. Les cantons organisent l'exécution, gèrent un grand nombre d'établissements de formation et prennent en charge la surveillance des écoles supérieures. Les OrTra réglementent, avec l'autorisation de la Confédération, divers aspects des examens professionnels et des examens professionnels supérieurs. Elles peuvent diriger des écoles supérieures et offrir des cours de préparation aux examens fédéraux professionnels et professionnels supérieurs. Confédération et cantons participent au financement de la formation professionnelle supérieure. Les personnes préparant un examen fédéral professionnel ou professionnel supérieur en suivant un cours préparatoire sont soutenues financièrement par la Confédération. Cette dernière prend à sa charge jusqu’à 50 % des taxes de cours.
Hautes écoles
Selon la Constitution fédérale (art. 63a Cst.), la Confédération et les cantons veillent ensemble à la coordination et à la garantie de l'assurance de la qualité dans l'espace suisse des hautes écoles. Trois textes législatifs ont été conçus pour mettre en œuvre ce mandat constitutionnel:
la loi fédérale sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE)
l’accord intercantonal sur le domaine suisse des hautes écoles (concordat sur les hautes écoles)
la convention entre la Confédération et les cantons sur la coopération dans le domaine des hautes écoles (CCoop-HE).
La LEHE régit l’ensemble du domaine des hautes écoles (hautes écoles universitaires, hautes écoles spécialisées et hautes écoles pédagogiques). Elle est un outil de coordination et d’encouragement qui définit les objectifs et les principes de la coordination et précise les modalités d'organisation de la procédure. L’accord intercantonal régit la collaboration entre les cantons concordataires et avec la Confédération dans le but d’assurer la coordination dans le domaine des hautes écoles. La convention entre la Confédération et les cantons crée des organes communs, à savoir la Conférence suisse des hautes écoles, la Conférence des recteurs et le Conseil suisse d’accréditation. Toutes les hautes écoles et toutes les institutions du domaine des hautes écoles fédérales et cantonales disposent de leur propre base légale, adoptée par la collectivité qui en est responsable.
La formation continue se distingue par son hétérogénéité, notamment en matière de réglementation, de responsabilité et de financement. La Confédération et les cantons agissent essentiellement de façon subsidiaire. Ils interviennent dans les domaines dans lesquels les objectifs et les effets de la formation continue ne pourraient être atteints sans mesures de soutien spéciales. La Confédération et les cantons réglementent chacun des domaines précis de la formation continue.
La révision des dispositions en matière de formation dans la Constitution fédérale (art. 64a Cst.) a conféré en 2006 à la Confédération la compétence de fixer dans une loi les principes applicables à la formation continue. La loi sur la formation continue concrétise le mandat constitutionnel sur la formation continue. La loi intègre la formation continue dans l’espace suisse de la formation et fixe les principes en matière de formation continue.
La formation continue est essentiellement organisée en fonction des principes de l'économie de marché. Des partenaires privés jouent un rôle central dans la prise en charge de la responsabilité, de la mise en œuvre ainsi que du financement de la formation professionnelle.
La coordination et la collaboration sont d'une importance capitale pour la cohérence de tout le système éducatif. La Constitution fédérale oblige la Confédération et les cantons, ainsi que les cantons entre eux, à collaborer. Depuis 1970, la collaboration intercantonale repose sur le concordat sur la coordination scolaire.
La collaboration entre les cantons s'effectue au plan cantonal, régional ou national suivant le degré de formation et les tâches. Les cantons peuvent collaborer dans différents domaines d'intérêt et coordonner leurs efforts. Les domaines qui nécessitent des solutions unifiées pour toute la Suisse (par exemple les structures scolaires et les objectifs pédagogiques, la reconnaissance des diplômes) sont réglementés au niveau national par le biais de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP). La CDIP réunit les 26 membres des gouvernements cantonaux responsables de l'instruction publique, de la culture et du sport. La CDIP effectue les tâches que les cantons et les régions ne pourraient assumer seuls. Les tâches qui exigent une collaboration régionale (par exemple les plans d'études au niveau des régions linguistiques) sont traitées par les conférences régionales de la CDIP. La collaboration des cantons est en général réglementée par des traités juridiquement contraignants (conventions intercantonales, concordats).
La collaboration est requise dans les domaines pour lesquels les cantons aussi bien que la Confédération sont responsables. La CDIP est l'interlocutrice de la Confédération. Du côté de la Confédération, le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) au sein du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) est responsable des questions liées à l'instruction publique.
La Confédération et les cantons, ainsi que les cantons entre eux, dirigent des organes de coordination dans le domaine des hautes écoles et ont conclu des accords communs.